En 1971, le droit du travail en était encore à ses balbutiements ou, comme le chantaient les Carpenters quelques mois plus tôt, il avait « à peine commencé ». Bien que les tribunaux et les législatures aient reconnu les droits des membres des syndicats depuis des décennies, l’idée de droits pour les employés individuels est venue plus tard. Le titre VII de la loi sur les droits civils, adopté seulement sept ans plus tôt, en 1964, rendait pour la première fois illégale la discrimination sur le lieu de travail.
Même après que le titre VII ait interdit la discrimination sur le lieu de travail, de nombreux employeurs ont poursuivi cette pratique sans l’admettre. Au lieu de discriminer ouvertement, ils imposaient des exigences professionnelles qui écartaient certains candidats. En 1971, la Cour suprême a décidé pour la première fois que ces tactiques étaient également illégales.
Les pratiques légales en 1971
Bien que le Titre VII ait rendu illégales certaines formes de discrimination, de nombreuses autres pratiques d’emploi qui sont illégales aujourd’hui étaient parfaitement légales en 1971. En voici quelques-unes :
Le harcèlement sexuel
Les premières affaires contestant le harcèlement sexuel comme une forme de discrimination sexuelle illégale n’ont pas été intentées avant la fin des années 1970 et la Cour suprême n’a pas reconnu le harcèlement sexuel avant 1986. Les propositions du patron, les pelotages et les commentaires obscènes étaient des exigences professionnelles pour de nombreuses femmes en 1971. Nous avons parcouru un long chemin.
La discrimination en cas de grossesse
De nombreux employeurs licenciaient les femmes qui tombaient enceintes, exigeaient qu’elles cessent de travailler lorsqu’elles atteignaient un certain stade de leur grossesse et refusaient d’embaucher des femmes enceintes. Ce n’est qu’en 1978 que le Congrès a officiellement déclaré que la discrimination fondée sur la grossesse était une forme de discrimination sexuelle.
La discrimination fondée sur le handicap
Jusqu’en 1990, les employeurs pouvaient licencier ou refuser d’embaucher des employés handicapés, les cantonner dans des postes mal rémunérés ou sans contact avec la clientèle et refuser de rendre les lieux de travail accessibles aux employés handicapés.